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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1414-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
Article L1414-1
Version consolidée du Friday, April 1, 2016 au Monday, April 1, 2019
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément
à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
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