Code général des collectivités territoriales
Article L4251-14
Il fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.
Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
Le schéma est adopté par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.