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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L137-17
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 : Recettes diverses
Section 9 : Forfait social
Article L137-17
Version consolidée du Saturday, August 8, 2015 au Friday, January 1, 2016
Le produit de la contribution mentionnée
à l'article L. 137-15
est versé :
1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;
2° Au fonds mentionné
à l'article L. 135-1
, pour une fraction correspondant à 20 %.
Nota
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