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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1142-2-1
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre II : Dispositions générales.
Article L1142-2-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 19, 2015
Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
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