LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Article 17
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6242-6, Art. L6242-10, Art. L6242-7, Art. L6242-8, Art. L6242-9, Sct. Section 5 : Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle, Art. L6241-13
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L6241-4
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L6233-1
-Code du travailII.-La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.Art. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5, Art. L6241-6, Art. L6242-1, Art. L6242-2, Art. L6242-3-1, Art. L6242-4
Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.
Concernant les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage dont le champ d'intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national, la validité de l'habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2018.