Code du travail
Article L1442-2
1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.
Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
Nota
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes qui suit la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.