Code du travail
Section 1 : Formation.
Nota
Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l'Etat.
Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
Nota
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes qui suit la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
Nota
1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.
Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
Nota
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes qui suit la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.
Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale. Ces absences sont rémunérées par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues à l'article L. 1442-5 ;
2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.
Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur.