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Tuesday, March 3, 2026
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Article R723-17
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre III : Examen des demandes d'asile.
Section 4 : Demandes de réexamen
Article R723-17
Version consolidée du Sunday, November 1, 2015,
abrogée
le Saturday, May 1, 2021
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
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