Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Article 221-14
1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ;
5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle.
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.