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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R133-6
Code des relations entre le public et l'administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
Section 3 : Règles de fonctionnement
Article R133-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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