Code des relations entre le public et l'administration
Section 3 : Règles de fonctionnement
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.
La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.
Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en œuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté.
En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d'Etat et conseil des ministres.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.
Sauf dispositions législatives y faisant obstacle, lorsqu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation ou de la caducité des textes créant une commission ou prévoyant sa consultation, les modifications des textes réglementaires relatifs à cette commission et à sa consultation peuvent être adoptées par décret.