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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R133-9
Code des relations entre le public et l'administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif
Section 3 : Règles de fonctionnement
Article R133-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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