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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article D122-16
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 4 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article D122-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
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