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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R518-73
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 6 : Les sociétés de tiers-financement.
Sous-section 2 : Règles de gestion.
Article R518-73
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 27, 2015
Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'
article L. 511-6
ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.
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