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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R7227-24
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 2 : Droit à la formation
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
Article R7227-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 18, 2015
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
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