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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L169-9
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
Section 3 : Dispositions communes
Article L169-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 23, 2015
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles
L. 169-4
et
L. 169-5
, ce changement est sans incidence sur l'appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.
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