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Wednesday, March 11, 2026
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Article D6124-467
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
Article D6124-467
Version consolidée du Thursday, December 24, 2015,
abrogée
le Thursday, June 1, 2023
Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
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