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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6124-467
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
Article D6124-467
Version consolidée du jeudi 24 décembre 2015,
abrogée
le jeudi 1 juin 2023
Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
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