Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
Article D6124-463 consolidé du mardi 26 juillet 2005 au dimanche 17 avril 2011
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter, pour pouvoir être autorisée, vingt lits au moins et deux cents lits au plus.
Article D6124-463 consolidé du dimanche 17 avril 2011 au jeudi 24 décembre 2015
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
Article D6124-463 consolidé du jeudi 24 décembre 2015, abrogé le jeudi 1 juin 2023
L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.
Article D6124-464 consolidé du mardi 26 juillet 2005 au dimanche 17 avril 2011
La superficie d'ensemble de l'établissement doit être au moins de un hectare pour cinquante malades et être calculée à raison de un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.
Les espaces verts à la disposition des malades doivent comporter une superficie minimale de un demi-hectare pour cinquante malades.
Article D6124-464 consolidé du dimanche 17 avril 2011 au jeudi 24 décembre 2015
La superficie de l'établissement doit être calculée à raison d'au moins un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.
Des espaces extérieurs compris dans le périmètre de l'établissement sont mis à la disposition des malades.
Article D6124-464 consolidé du jeudi 24 décembre 2015, abrogé le jeudi 1 juin 2023
Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels de l'établissement sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
Article D6124-465 consolidé du mardi 26 juillet 2005 au dimanche 17 avril 2011
L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.
Chaque maison de santé doit comporter un service d'isolement avec chambres individuelles. Dans ces locaux, la construction doit comporter des matières insonores, les portes doivent être pourvues d'un système de fermeture ne permettant pas aux malades de s'enfermer, les fenêtres doivent être munies de dispositifs de sécurité, les postes d'eau ne doivent pas être à la disposition des malades. Une signalisation doit permettre un appel d'alarme immédiat en cas de nécessité.
Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.
Article D6124-465 consolidé du dimanche 17 avril 2011 au jeudi 24 décembre 2015
L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.
Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement.
Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.
Article D6124-465 consolidé du jeudi 24 décembre 2015, abrogé le jeudi 1 juin 2023
Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.
Article D6124-466 consolidé du mardi 26 juillet 2005 au dimanche 17 avril 2011
Le quart au moins des malades doivent pouvoir être hospitalisés en chambres individuelles.
Les chambres individuelles doivent avoir une surface minimale de 10 mètres carrés.
Les chambres collectives ne peuvent comporter plus de six lits et doivent avoir une surface minimale de 6 mètres carrés par malade.
La hauteur sous plafond assure, dans les chambres individuelles, un volume d'air d'au moins 30 mètres cubes, et dans les chambres collectives, un volume d'air d'au moins 20 mètres cubes par lit.
Tout établissement comprenant des chambres à plusieurs lits doit comporter, par trente lits ou fraction de trente lits, une chambre individuelle avec sortie indépendante.
Article D6124-466 consolidé du dimanche 17 avril 2011 au jeudi 24 décembre 2015
Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
Article D6124-466 consolidé du jeudi 24 décembre 2015, abrogé le jeudi 1 juin 2023
Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.
Article D6124-467 consolidé du mardi 26 juillet 2005 au jeudi 24 décembre 2015
Les portes doivent être munies d'un système de fermeture qui permette si nécessaire que l'on puisse ouvrir du dehors.
Article D6124-467 consolidé du jeudi 24 décembre 2015, abrogé le jeudi 1 juin 2023
Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
Article D6124-468 consolidé du mardi 26 juillet 2005 au dimanche 17 avril 2011
Toute maison de santé pour maladies mentales doit être en mesure d'assurer le transport rapide des malades sur les formations spécialisées en cas d'urgence.
Article D6124-468 consolidé du dimanche 17 avril 2011 au jeudi 24 décembre 2015
Toute maison de santé pour maladies mentales organise, en cas d'urgence, le transport des malades vers les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie ou obstétrique.
Article D6124-468 consolidé du jeudi 24 décembre 2015, abrogé le jeudi 1 juin 2023
Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie soit compatible avec l'impératif de sécurité.
Article D6124-469 consolidé du mardi 26 juillet 2005 au jeudi 24 décembre 2015
Toute maison de santé doit posséder :
1° Des locaux spécialement destinés à l'examen et au contact individuel entre le médecin et le malade.
Ces locaux sont groupés à proximité du secrétariat médical et du secrétariat administratif.
Dans les établissements qui comportent plusieurs bâtiments d'hospitalisation, un bureau médical doit exister, en outre, dans chacun des bâtiments ;
2° Un secrétariat médical organisé et équipé de manière à permettre le classement et la conservation des dossiers médicaux, avec toutes les garanties de discrétion nécessaires ;
3° Une salle de pansements ;
4° Tous locaux et toutes installations particulières qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre des techniques présentées comme les caractéristiques essentielles de l'activité thérapeutique de l'établissement.
Article D6124-469 consolidé du jeudi 24 décembre 2015, abrogé le jeudi 1 juin 2023
Une charte de fonctionnement définit l'organisation de la continuité des soins au sein de l'établissement de santé, notamment les modalités de mise en œuvre de la permanence définie aux articles D. 6124-465 et D. 6124-468.
Le projet de charte, établi par le directeur d'établissement, est soumis à l'avis préalable de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
La charte est modifiée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la nature ou du volume des prises en charge assurées par l'établissement de santé.
Article D6124-470 consolidé du mardi 26 juillet 2005 au dimanche 17 avril 2011
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
1° Des salles de réunion et de jeu ;
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
Article D6124-470 consolidé du dimanche 17 avril 2011, abrogé le jeudi 24 décembre 2015
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
1° Des salles d'activités thérapeutiques ;
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
Article D6124-471 consolidé du mardi 26 juillet 2005, abrogé le jeudi 24 décembre 2015
Des consultations et des soins éventuels en médecine générale, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, et odontologie doivent être prévus.
Article D6124-472 consolidé du jeudi 9 novembre 2006 au jeudi 1 avril 2010
La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.
Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.
Article D6124-472 consolidé du jeudi 1 avril 2010, abrogé le jeudi 24 décembre 2015
La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.
Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.
Article D6124-472 consolidé du mardi 26 juillet 2005 au jeudi 9 novembre 2006
La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié ou compétent en psychiatrie.
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être pourvus de titres établissant leurs connaissances en psychiatrie.
Un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement.
Article D6124-473 consolidé du mardi 26 juillet 2005, abrogé le jeudi 24 décembre 2015
L'effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades, les horaires de travail étant déterminés conformément à la convention collective applicable en la matière. Il doit être prévu, en outre, du personnel pour assurer le remplacement des agents en congé annuel ou de maladie.
Article D6124-474 consolidé du mardi 26 juillet 2005, abrogé le jeudi 24 décembre 2015
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.
Article D6124-475 consolidé du mardi 26 juillet 2005, abrogé le jeudi 24 décembre 2015
Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.
Article D6124-476 consolidé du mardi 26 juillet 2005, abrogé le jeudi 24 décembre 2015
Le personnel infirmier est formé aux techniques psychiatriques par les médecins.
Le personnel de service fait également l'objet, pendant la période d'essai qui suit son embauche, d'une information sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux.
Article D6124-477 consolidé du mardi 26 juillet 2005, abrogé le jeudi 24 décembre 2015
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement reçoit plus de cent patients.