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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6124-475
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
Article D6124-475
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
abrogée
le jeudi 24 décembre 2015
Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.
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