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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6124-477
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
Article D6124-477
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
abrogée
le jeudi 24 décembre 2015
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement reçoit plus de cent patients.
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