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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R121-30
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R121-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
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