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Tuesday, March 3, 2026
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Article R661-6
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre unique
Article R661-6
Version consolidée du Friday, January 1, 2016 au Saturday, January 1, 2022
Le contrôle prévu
à l'article L. 661-7
permet de vérifier si le système utilisé par l'opérateur est précis, fiable et à l'épreuve de la fraude. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.
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