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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L5423-6
Code du travail
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
Article L5423-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2016
Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'
article L. 161-25 du code de la sécurité sociale
et est fixé par décret.
Nota
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