1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles 353,354 et 354 bis n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2. Abrogé.
3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.
Nota
Ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.