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Tuesday, March 3, 2026
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Article R821-1
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
Article R821-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, February 1, 2016
Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.
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