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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1261-14
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Règles de délibération du collège
Article L1261-14
Version consolidée du Monday, February 1, 2016 au Friday, December 27, 2019
Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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