Code de l'action sociale et des familles
Article D451-91
1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury.
Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.