Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire
Article D324-20
Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 324-4.
Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 €, par tranche de 5 €.
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.