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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1161
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre II : La formation du contrat
Section 2 : De la capacité des parties contractantes.
Sous-section 2 : La capacité et la représentation
Paragraphe 2 : La représentation
Article 1161
Version consolidée du Saturday, October 1, 2016 au Monday, October 1, 2018
Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
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