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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1209
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre IV : Les effets du contrat
Section 2 : Des obligations à terme.
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Article 1209
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
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