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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1208
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre IV : Les effets du contrat
Section 2 : Des obligations à terme.
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Article 1208
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 1, 2016
L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
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