Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L242-22
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 4 : Contrats conclus dans les foires et salons
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L242-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Lorsque le vendeur ou le prestataire de services n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-62, la somme due est productive d'intérêts, de plein droit, aux taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
Previous
Next
fr
en