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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L224-53
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Article L224-53
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-47 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 224-52 sont fixées par décret.
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