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Tuesday, March 3, 2026
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Article L224-47
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Article L224-47
Version consolidée du Friday, July 1, 2016 au Sunday, July 26, 2020
Un mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues à l'article L. 224-46.
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