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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L132-7
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Section 1 : Pratiques commerciales interdites
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L. 132-6 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
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