Code de l'énergie
Article R521-22
- le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
- la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;
- les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.