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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 132-16-4-1
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
Paragraphe 3 : Dispositions générales
Article 132-16-4-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, June 5, 2016
Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
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