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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 493-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 2 : De l'opposition
Article 493-1
Version consolidée du Sunday, June 5, 2016,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
En l'absence d'opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l'Etat à l'expiration du délai de prescription de la peine.
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