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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Article R693-14
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IX : Observatoires
Chapitre III : Saint-Martin
Section 4 : Etablissement de l'élevage
Article R693-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné
à l'article L. 273-6
est agréé dans les conditions mentionnées
à l'article R. 653-43
.
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