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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R313-28
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
Article R313-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 2016
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
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