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Article 45
LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Chapitre V : Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle
Article 45
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 9, 2016
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d'économie, d'emploi, de structuration et de dialogue social.
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