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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L3141-18
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.
Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3141-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Nota
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