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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L3141-13
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs.
Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3141-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Nota
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