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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L3142-116
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Sous-section 1 : Ordre public
Article L3142-116
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
Nota
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