Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades.
Le présent article s'applique, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Nota
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 de l'ordonnance précitée et au plus tard le 1er janvier 2022, la référence à l'Ecole nationale d'administration est remplacée par la référence à l'Institut national du service public dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.