Code de la défense
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
Article R*1411-11-21
Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration selon les seuils mentionnés aux articles R. * 1411-11-22 et R. * 1411-11-29 et à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33.
Nota
Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.