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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R1143-3
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre III : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions préliminaires
Article R1143-3
Version consolidée du Wednesday, September 28, 2016,
transférée
le Thursday, May 11, 2017
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément
à l'article L. 1143-14
sont :
-les avocats ;
-les huissiers de justice.
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