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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1143-3
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre III : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions préliminaires
Article R1143-3
Version consolidée du mercredi 28 septembre 2016,
transférée
le jeudi 11 mai 2017
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément
à l'article L. 1143-14
sont :
-les avocats ;
-les huissiers de justice.
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