Code des relations entre le public et l'administration
Article L112-10
Le premier alinéa du présent article s'applique lorsque, en application de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité administrative doit permettre à toute personne d'exercer les droits prévus au chapitre V de la même loi, si cela est possible, par voie électronique.